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Qu'est-ce qu'un modèle ? Définition législative

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Qu'est-ce qu'un modèle ? Définition législative Empty Qu'est-ce qu'un modèle ? Définition législative

Message  toutankamon Lun 7 Avr - 15:28

Toute personne qui sert à la réalisation d'une image, bénévolement ou non, que l'image soit ensuite utilisée ou non, et quels que soient son âge ou son sexe est un mannequin ou un modèle, même si cette activité est exercée à titre occasionnel. » (Loi 90-603 du 12 juillet 1990 - Code du Travail L763-1).

Amateur ou professionnel ?

Il n'y a donc pas de modèle amateur, semi-pro ou professionnel, pour la loi il y a des modèles au sens large du titre. Un modèle amateur ne le fait que par plaisir, sans rémunération, un professionnel en tire un revenu même s'il est occasionnel, les règles sont les mêmes pour tous. Tout comme les photographes, il y a les amateurs et les professionnels. Un modèle amateur qui pose contre rémunération ... légalement, ça n'existe pas, et c'est qu'on appelle vulgairement "travailler au noir", avec tous les risques que cela comporte notamment au niveau de l'employeur, c'est à dire le photographe lui même qui se met en situation illégale s'il ne déclare pas employer le modèle, même pour quelques heures ! Si vous êtes modèle, vous pouvez passer des annonces pour proposer votre prestation à condition d'avoir plus de 16 ans. N'oubliez pas que lorsqu'un photographe vous engage pour une prestation de mannequin ou de modèle et pour laquelle vous êtes payé, même occasionnellement, vous êtes sous contrat de travail, comme le stipule l'article 763-1 du Code du Travail : « Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation. » La loi entend par rémunération, toute rémunération sous quelque forme que ce soit : le fait de donner des tirages photographiques à un modèle est considéré comme une rémunération en nature. Qui dit rémunération, dit respect des lois et déclarations légales et fiscales (TVA, charges sociales, déclarations fiscales et des personnes employées etc.). Pour qu'il n'y ait pas déclaration, et en toute légalité, le modèle devrait dans ce cas poser totalement gratuitement sans la moindre rémunération sous quelque forme que ce soit. Ce qui est d'ailleurs le principe du mot amateur, autrement ceci est considéré comme "travail au noir" avec les risques qui peuvent s'en suivre. Vous pouvez par contre vous mettre à votre compte, ce que l'on appelle le plus souvent des modèles Freelance.Si vous êtes photographe, vous avez aussi le droit de passer des annonces pour la recherche de modèles de plus de 16 ans. Les textes sont bien entendu les mêmes et vous serez considéré comme employeur si vous rémunérez votre modèle sous quelque forme que ce soit et même occasionnellement (respect du Code du Travail, taxes, charges sociales, déclarations salariales et fiscales etc.). On le répète, photographe, modèle, la loi ne fait aucune distinction entre amateur et professionnel, je dirais même plus, elle ignore totalement l'amateur, celui-ci n'étant censé percevoir aucune rémunération même à titre occasionnel... Si bien entendu vous faites les choses légalement ! Mais pourquoi plus de 16 ans ? Déjà, parce que c'est l'âge légal en France pour travailler (le travail des enfants est par principe interdit en France, un enfant n'est donc pas censé assurer une prestation rémunérée quelle qu'elle soit avant cet âge de 16 ans, fin de leurs obligations scolaires sans obtenir une autorisation (article L.211-1)). L'article L. 211-6 du Code du Travail précise que les enfants âgés de moins de 16 ans ne peuvent pas, sauf autorisation préalable exceptionnelle (NDLR : autorisation de l'Etat, pas des parents !), être engagés ou produits soit dans une entreprise de spectacle, sédentaire ou itinérante, soit dans une entreprise de cinéma, de radiodiffusion, de télévision ou d'enregistrement sonore. La même autorisation est requise pour l'activité de mannequin, sauf si l'agence de mannequin est titulaire d'une licence et d'un agrément qui lui permet d'engager des enfants. Et comme le précise l'article L211-10 du Code du Travail : « La publicité écrite tendant à proposer à des enfants de moins de seize ans une activité de mannequin ne peut émaner que des agences de mannequins titulaires d'un agrément leur permettant d'engager des enfants de moins de seize ans. ».Toutes les agences doivent donc posséder obligatoirement une licence. Et un photographe ne peut demander ni licence, ni agrément : (Article L763-3) : « La licence d'agence de mannequins ne peut être accordée aux personnes qui, individuellement ou en tant qu'associés, dirigeants sociaux ou préposés, exercent directement ou par personne interposée l'une des activités ou professions suivantes: production ou réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, distribution ou sélection pour l'adaptation d'une production, organisation de cours ou de stages de formation payants pour mannequins ou comédiens, agence de publicité, éditeur, organisateur de défilés de mode, photographe. » Les agences employant des mineurs de 16 ans doivent posséder en plus de cette licence un agrément préfectoral (une autorisation administrative du Préfet, qu'il délivre après avis conforme de la Commission Départementale de la Protection de l'Enfance). Une fois les photos réalisées, à qui appartiennent-elles ? Le photographe - l'auteur de l'oeuvre - est propriétaire de son oeuvre et des droits, même s'il donne ou vend ses photos : Article L. 111 « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er. La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel. [...] L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition d'aucun des droits prévus par le présent code sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. » Article L.121-2. « L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. » Article 123 « L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. » Mais attention, si le photographe est le propriétaire de son œuvre et des droits d'auteur, il n'est, en aucun cas, propriétaire de l'image de la personne photographiée. L'article 226 du Code Pénal précise bien qu'il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, ainsi que l'article 9 du Code Civil : chacun a droit au respect de sa vie privée. Le photographe doit donc obtenir l'autorisation écrite de son modèle, et ceci pour chaque parution ou diffusion publique, même pour une simple exposition ou une présentation sur ses propres pages Web. Notons que la personne photographiée peut revenir à tout moment sur sa décision et demander l'arrêt de la diffusion d'une ou des images réalisées. Pour conclure, l'oeuvre et le support appartiennent au photographe - même s'il vend ou donne cette œuvre - , l'image du modèle au modèle. Bien entendu, si le photographe est tout à fait libre de tirer un profit pécuniaire de ses oeuvres, il doit dans ce cas en déclarer les revenus (vente, droits d'auteur perçus etc.), n'est-ce pas logique ?

Puis-je photographier mon modèle nu ?

Si le modèle l'autorise, la loi ne l'interdit pas à condition que la prise de vue se fasse dans un lieu privé et en prenant toute les précautions pour que le modèle ne puisse être vu du public évoluer dans son plus simple appareil (par exemple, dans son jardin si le voisin est susceptible d'observer la scène de sa fenêtre, ou pire de la rue). Concernant les images réalisées et diffusées, elle doivent respecter l'article 227-24 du Code Pénal : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. »

Puis-je photographier mon modèle nu s'il est mineur ?

Le Code Pénal dit ceci dans son article 227-23 : «Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit, est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.» Il semblerait qu'il soit tout a fait légal de photographier un mineur nu, du moins de réaliser des photos de nus artistiques - appelés "académiques"- d'un modèle mineur dans les mêmes conditions que citées plus haut (lieu privé), du moins rien ne l'interdit au niveau des lois tant que ces photos :n'ont pas un caractère pornographique et ne puisse porter atteinte à la dignité humaine ou susceptible de frapper l'imagination (Cour ce cassation, chambre criminelle, 5 février 1974, Gazette du Palais 1974.2 sommaire.206.) ; ne relèvent pas de la recherche systématique d'excitation érotique ou malsaine (Tribunal correctionnel de Paris, 22 octobre 1973, Gazette du Palais 1975.1.28) ; ne soient pas une atteinte sexuelle avec ou sans violence (Code Pénal art. 227-25) ; ne soient pas une corruption (NDLR : rémunération ou avantages en nature) (Code pénal art. 227-22). Rappelons que le législateur appelle en France un mineur, toute personne de moins de 18 ans. Il est toutefois étonnant de constater que si le législateur s'est penché sur le problème d'agression sexuelle sur mineur (ce que la presse appelle faussement "pédophilie"), sur les images à caractères pornographiques et de protection de l'enfance, il n'a tenu aucun compte des œuvres artistiques (aussi bien en photo qu'en peinture, sculpture, littérature etc.), ce qui tendrait à dire que soit il a voulu laisser libre la création artistique - ce dont je doute vu les censures imposées à des photographes de renom - , soit il a considéré qu'il ne pouvait y avoir œuvre artistique de l'image d'un mineur, ou encore - plus grave pour les artistes - qu'il place "dans le même panier" les "criminels - pédophiles - à - la - Dutroux" et les créateurs artistiques respectant leurs modèles, la beauté et l'art, que leur modèle soit mineur ou majeur., d'autant que les associations de défense des droits de l'enfant ainsi que les polices questionnées répondent, de manière générale, que les sites Web actuellement sur l'Internet présentant des images de mineurs, nus ou habillés, sont légaux ! Mais alors, la presse nous mentirait en nous disant qu'il existe des milliers de sites pédophiles sur Internet ?.... En tout cas, il semblerait qu'en france ce n'est pas trop la législation qui fixe les limites dans ce domaine mais une morale - plus ou moins religieuse - supportée par les médias, beaucoup plus qu'aux USA contrairement à ce qu'on pourrait penser.

Photographie d'un mineur de 15 ans :

l'autorisation des parents est obligatoire (par écrit de préférence) et de l'Etat, il est impossibilité d'interdire leur présence lors de la prise de vue s'ils l'exigent aussi bien pour des portraits que pour des nus.- Mineur de 16 ans : entre 15 et 16 ans la zone est floue et à risque. Il faut toujours l'autorisation des parents à la prise de vue, mais il est reconnu à la personne une "CERTAINE" autonomie sexuelle (le consentement sexuel est à 15 ans en France). Le problème réside dans la définition de cette autonomie, car, rappelons le, la législation ne tient AUCUN COMPTE du côté artistique d'une image et ne fait pas vraiment la différence entre la nudité et la sexualité : se dénuder serait en fait considéré, par la loi française, comme un comportement sexuel.- Mineur de 18 ans (mais PLUS de 16 ans) : Autorisation des parents à la prise de vue ; pour la nudité le modèle est libre de son corps.Les "modèles" de la rue Photographier des gens dans la rue, est-ce légal ? Si le fait de photographier des gens dans la rue (lieu public) n'est pas interdit - sauf si la personne s'y oppose - c'est la publication de ces images qui est réglementée, notamment par l'article 226 du code pénal : nul ne peut diffuser l'image d'une personne sans son autorisation et de l'article 9 du Code Civil : Chacun a droit au respect de sa vie privée. Par contre, dans un lieu privé (ou un lieu privé ouvert au public) l'autorisation est indispensable. Il est donc toujours possible de réaliser des photos dans la rue (sur les lieux publics, la terrasse d'un café étant un lieu... privé !) mais il n'est pas autorisé de les utiliser hors du cadre privé (du "cercle de famille").

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